En bref
- Le couple concubin est prétérité par la loi par rapport au couple marié ou enregistré
- Les problèmes peuvent survenir en cas de séparation et surtout en cas de décès
- Dans certains cas, mieux vaut faire un contrat de concubinage et un testament, mais cela ne règle pas tout
- Couvrir le risque décès par une assurance de risque pur exclusivement peut être une bonne idée
Les questions à se poser
- Compte tenu de votre situation, ne faudrait-il pas conclure un contrat de concubinage ?
- Et prévoir aussi un testament ?
- Comment assurer l’avenir financier de votre concubin si vous venez à décéder sans donner la moitié au fisc ?
Vous vivez en couple stable sans être marié
Vous vous êtes rencontrés, vous vous aimez et avez décidé de vivre ensemble sur la durée … sans passer devant l’Etat civil … par conviction ou par facilité. Mais voilà, au niveau du droit, de la fiscalité et surtout de la prévoyance, les choses se compliquent en cas de décès ou de séparation.
Tombons d’accord sur les termes
Au sens de la loi, le concubinage n’existe pas. Ce statut de vie n’est pas réglementé par le Code civil, mais par quelques jurisprudences. Il y a en revanche des dispositions légales dans le 2e et le 3e pilier lié (3a), mais pas dans l’AVS, ni la LAA.
Un concubin n’est pas un partenaire (sauf par un abus de langage habituel), un terme juridique réservé au partenariat enregistré entre personne de même sexe, ni un conjoint, un statut lié exclusivement au mariage.
Comme un couple marié, sauf en cas de décès
Chaque concubin a droit à la moitié des biens acquis en commun. De même, le concubin qui tient le ménage peut faire valoir son droit à un salaire s’il travaille gratuitement dans l’entreprise de son partenaire.
Mais en cas de décès, le concubin survivant n’a aucun droit à l’héritage, à moins qu’il n’ait été couché dans le testament ou un pacte successoral. Malgré cela, l’impôt successoral restera prohibitif (environ 50% de sa part d’héritage) dans la plupart des cantons.
Le concubin est taxé comme une tierce personne.
Si bébé s’annonce ou une maison est en vue …
La meilleure solution passe par un contrat de concubinage qui précise les obligations de chacun et la répartition des biens en cas de séparation. Lors d’un décès, le concubin survivant, normalement exclus d’emblée de la succession, peut être privilégié, sans pour autant éviter le taux exorbitant de l’impôt sur la succession : les dispositions du contrat ne doivent pas léser les parts réservataires des héritiers légaux. Sur simple demande d’un héritier, ces dispositions trop favorables seront facilement invalidées.
Le concubin est pris en compte dans le 2e et le 3e pilier
Depuis 2007, le concubin a fait une entrée remarquée dans le 2e et le 3e pilier : il peut être pris en compte s’il remplit les conditions plutôt rest rictives.
Voici la clause bénéficiaire légale dans le 2e et 3e pilier lié :
Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires :
a. en cas de survie, le preneur de prévoyance;
b. en cas de décès de celui-ci, les personnes :
1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,
2. les descendants directs
ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,
3. les parents,
4. les frères et sœurs,
5. les autres héritiers.
Des prestations sous conditions pour le concubin
Le partenaire concubin hétérosexuel et le partenaire homosexuel non enregistré peuvent être « la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs« .
Les couples non mariés ayant des enfants en commun et qui subviennent à leur entretien sont désormais également bénéficiaires, même s’ils ne vivent pas encore depuis cinq ans ensemble. C’est la situation la plus simple.
Pour les autres, la difficulté réside dans la preuve d’une vie commune ininterrompue durant 5 ans. Le partenaire bénéficiaire doit apporter un grand nombre de pièces à l’appui.
Pour ce genre de situation, on peut aussi recourir, si preuves possibles, au fait que le partenaire qui ne remplit pas la clause des 5 ans était soutenu substantiellement par le défunt.
Finalement, tout cela risque d’être compliqué et ardu à démontrer et cela sera apprécié au cas par cas.
La particularité du 2e pilier
La prise en compte du partenaire concubin est facultative pour la fondation de prévoyance. Elle est suspendue à l’inscription de cette clause dans le règlement. Sans elle, rien pour le concubin. La plupart des fondations l’ont inscrite. Pourtant, certaines fondations prévoient une rente de partenaire concubin si l’assuré est décédé avant la retraite, mais rien s’il a déjà pris sa retraite. Elles peuvent prévoir aussi qu’il n’y pas de rente de partenaire si le décès de l’assuré a eu lieu par accident. Des exclusions qui rendent le statut du concubin plutôt précaire en cas de décès.
Important : Il faut vérifier absolument quels sont les critères de votre fondation et les exclusions et ce que vous devez faire dès la mise en ménage. Certaines prévoient une déclaration à remplir par le couple. Sans elle et même s’il remplit les conditions légales, il n’y aura pas de prestations pour le concubin. Ce point est donc crucial.
Une belle illusion qu’il faut briser
Beaucoup de couples concubins fonctionnent comme des couples mariés et se préoccupent peu des conséquences d’une séparation ou d’un décès. Quand ils se penchent sur le sujet, ils croient qu’ils peuvent mettre en place diverses choses comme un contrat de concubinage, un testament, des déclarations et qu’ils vont ainsi se constituer un statut équivalent au mariage. C’est une illusion !
Si le 2e (avec des restrictions) et le 3e pilier prennent en compte le concubin, ce n’est pas le cas de l’AVS et de la LAA (Assurance-accidents). De plus, en cas de décès, le concubin survivant ne sera pas un héritier légal, sauf testament mais alors avec une fiscalité très élevée.
Ce que vous pouvez faire
Faire deux assurances croisées de risque pur (surtout n’incluant pas d’épargne, la fiscalité change du tout au tout) couvrant le décès de l’autre. Cette prestation décès est versée au bénéficiaire en dehors de la succession. Le montant obtenu par le concubin ne lèse donc par les parts réservées aux héritiers légaux.
Je vous décourage de faire cette assurance décès dans le cadre d’un 3e pilier lié dont la clause bénéficiaire est imposée. Vous n’êtes pas certain que votre concubin en soit le bénéficiaire vu les conditions plutôt restrictives. Faites plutôt cette assurance dans le cadre d’un 3e pilier libre. La clause bénéficiaire est entièrement libre.
Point important : le preneur d’assurance doit être le payeur de primes, mais pas la personne assurée pour éviter l’impôt de succession.
Voyons cela de plus près :
Concubin A
Contrat décès avec clause bénéficiaire en faveur du concubin B
Le concubin A est donc la personne assurée.
Le concubin B est le preneur d’assurance et le payeur de prime. Le concubin B devra avoir la signature du concubin A puisqu’il est personne assurée.
Concubin B
C’est l’inverse
Fiscalité
Le capital versé sera imputé d’un impôt unique raisonnable (moins de 10% selon le montant). Cet impôt n’est pas lié au degré de parenté. C’est une solution efficiente et relativement peu coûteuse.